CONDITIONS GENERALES DE TRANSPORT
Les présentes Conditions Générales de Transport s’appliquent à l’ensemble des prestations par le Transporteur Transporteur à compter du 01/01/2022. Cette édition annule et remplace la précédente.
La réservation et/ou la commande de prestations de transport est réservée aux Passagers et aux Affréteurs de vols ayant pris connaissance des présentes Conditions Générales de transport dans leur intégralité, de façon préalable à leur demande et les ayant acceptées sans réserve. Dès lors, la conclusion d’un contrat entraîne l’entière adhésion aux présentes Conditions Générales de Transport et l’acceptation sans réserve de l’intégralité de leurs dispositions par le Passager et/ou l’Affréteur du vol.
ARTICLE 1 – DEFINITIONS
Au sens des présentes Conditions et sauf exception dans le texte, les termes suivants sont employés avec le sens indiqué ci-après:
AFFRETEUR DU VOL
Désigne toute personne physique ou morale ayant loué l’Avion, ou un lot de places à bord de l’Avion, avec son équipage pour le transport de Passagers, dans le cadre d’un vol charter, ainsi que ses substituts (Agence de voyage, Tour Opérateur,).
ANNULATION
Désigne le fait qu’un vol qui était prévu initialement, et sur lequel au moins une place assortie d’un Billet était réservée, n’a pas été effectué.
AYANT DROIT (VOIR PERSONNE AYANT DROIT A INDEMNISATION)
BAGAGES
Désigne les effets et autres objets personnels accompagnant le Passager au cours de son voyage. Sauf disposition contraire, ce terme désigne à la fois les Bagages enregistrés et les Bagages non enregistrés.
BAGAGES ENREGISTRES
Désigne les Bagages dont le Transporteur a accepté la garde et pour lesquels a été délivrée une Etiquette de bagage.
BAGAGES NON ENREGISTRES OU « BAGAGE CABINE »
Désigne tout Bagage autre que les Bagages enregistrés. Ce Bagage demeure sous la garde du Passager.
BILLET
Désigne un document en cours de validité donnant droit au Transport, ou tout autre document similaire, comme le Billet électronique ou la Confirmation de réservation, émis par ou pour le compte du Transporteur et soumis aux Conditions Générales de Transport.
BILLETS CHARTER
Désigne le Billet émis dans le cadre d’un contrat charter.
CODE DU TRANSPORTEUR AERIEN
Désigne l’abréviation en deux ou trois lettres qui identifie le Transporteur et figure notamment sur le Titre de transport.
CONTRAT D´AFFRETEMENT OU CONTRAT CHARTER
Désigne un contrat dans le cadre duquel un « Transporteur effectif » (compagnie aérienne) réalise pour le compte et sur demande d’un « Transporteur contractuel » (compagnie aérienne, tour-opérateur et/ou voyagiste) tout ou partie d’un transport aérien. Ce contrat d’affrètement peut prendre place dans un voyage à forfait, séjour organisé ou circuit organisé par le Transporteur contractuel, et est alors soumis la Directive CE 90/134 et aux dispositions des articles L 211-1 et suivants du Code du Tourisme.
CONTRAT DE TRANSPORT
Désigne l’obligation pour le Transporteur de transporter le Passager d’un lieu défini à une destination définie sur le Titre de Transport, conformément aux présentes Conditions Générales de Transport.
CONVENTION
Désigne, par principe, la Convention pour l´unification de certaines règles relatives au transport aérien international, signée à Montréal le 28 mai 1999, mise en œuvre dans l’Union Européenne par le Règlement CE n°2027/97 tel que modifié par le Règlement CE n°889/2002. Par défaut, lorsque celle-ci n’est pas applicable, désigne la Convention pour l´unification de certaines règles relatives au transport aérien international, signée à Varsovie, le 12 octobre 1929, et ses amendements : (a) le Protocole de La Haye du 28 septembre 1955, modifiant la Convention de Varsovie ; (b) la Convention complémentaire de Guadalajara, du 18 septembre 1961 ; (c) les Protocoles de Montréal n° 1, 2 et 4 (1975), modifiant la Convention de Varsovie.
COUPON
Un coupon peut être une partie du Billet et mentionne le nom du Passager voyageant sur le vol correspondant mentionné sur le coupon.
DECLARATION SPECIALE D´INTERET (OU DECLARATION DE VALEUR)
Désigne la Déclaration effectuée par le Passager au moment de l’enregistrement des Bagages, contre paiement d’une somme supplémentaire, spécifiant une valeur du bagage supérieure à la limite de responsabilité régie par la Convention.
DOMMAGE
Désigne tout Dommage de quelque nature que ce soit, survenant lors du transport aérien ou en rapport direct avec celui-ci, et notamment le décès, les blessures corporelles, le vol, la perte totale ou partielle de bagages enregistrés, les préjudices résultant d’un retard.
DROIT DE TIRAGE SPECIAL (DTS)
Désigne l’unité de compte du Fonds Monétaire International (FMI) dont la valeur est déterminée par ce dernier à partir du cours de plusieurs monnaies de référence (« Special Drawing Right » ou SDR en anglais).
ESCALE
Désigne un arrêt programmé durant le voyage en un lieu situé entre le point de départ et le point de destination entraînant un mouvement de passagers (descente ou montée) ou des opérations techniques nécessaires à la poursuite du vol.
ETIQUETTE D´IDENTIFICATION DES BAGAGES
Désigne le document fourni par le Transporteur joint aux Bagages pour permettre de les identifier.
FORCE MAJEURE
Désigne toutes les circonstances indépendantes de la volonté du Transporteur n’ayant pu être évitées malgré la prise de toutes les mesures légitimes, et à la suite desquelles le Passager du Transporteur, ou le cas échéant, l’Affréteur du vol, ne peut plus légitimement attendre de la part du Transporteur qu’il exécute le contrat. Ces circonstances comprennent notamment des situations d’instabilité politique (guerre, insurrection, fermeture d’aéroports, embargos, séquestre, hostilités, troubles internationaux, directives gouvernementales), des conditions climatiques qui ne permettent pas le bon déroulement du vol concerné (inondations, tremblements de terre, éruptions volcaniques, ouragans, vents violents, brouillard épais, violents orages, neige ou verglas sur la piste de décollage ou d’atterrissage), risques pour la sécurité des Passagers (attaques terroristes, alertes à la bombe, détournements, réquisition de l’avion ou de sièges durant le vol sur mandat officiel, incendie ou explosion, sabotage), problèmes inattendus relatifs à la sécurité du vol imposant au Commandant de Bord de faire demi-tour (Quick Return flight ou QRF) (comme des pannes mécaniques, des équipements d’aéroport manquants ou ne fonctionnant pas en raison par exemple de pannes dans les systèmes de navigation, le dégivreur, d’encombrements aux passages aux rayons X, d’échec des systèmes d’information aériens), détour/zone évitée en raison d’une maladie ou d’une naissance à bord et/ou de Passager(s) récalcitrant(s), d’épidémies, de grèves qui ont des conséquences sur l’organisation du Transporteur, une décision du contrôle aérien concernant un avion donné à un jour donné, ayant pour conséquence un long retard ou l’annulation d’un ou plusieurs vols de cet avion.
HEURE LIMITE D´ENREGISTREMENT (HLE)
Désigne l’heure maximale définie par le Transporteur pour chaque vol avant laquelle les Passagers doivent avoir effectué les formalités d’enregistrement, incluant l’enregistrement des Bagages éventuels.
IATA (INTERNATIONAL AIR TRANSPORT ASSOCIATION)
Désigne l´Association du Transport Aérien International, créée en avril 1945 à Montréal, dont la mission consiste à encourager le développement de transports aériens sûrs, réguliers et économiques, favoriser le commerce aérien et étudier les problèmes qui s´y rapportent.
JOURS
Désigne les jours civils, soit les sept jours de la semaine, étant entendu que dans le cas d´une notification, le jour d´envoi n´est pas compté.
ORGANISATEUR DE VOYAGE OU VOYAGISTE
Désigne tout Agent de voyage, Tour Operateur, ou Intermédiaire de voyage, auprès duquel le Passager a acheté le vol effectué par le Transporteur, que ce soit sous forme d’un voyage à forfait ou un vol sec, qu’il s’agisse de l’Affréteur du vol, ou d’un tiers, client de cet Affréteur.
PASSAGER
Désigne toute personne, en dehors des membres de l´équipage, transportée ou devant être transportée par avion avec le consentement du Transporteur.
PASSAGER A MOBILITE REDUITE
Désigne un Passager dont la mobilité lors de l’utilisation du Transport est limitée à la suite d’un handicap physique, d’un trouble mental, de son âge ou de toute autre raison médicale, exigeant une attention particulière afin de lui faire bénéficier de tous les services accordés aux autres Passagers.
PERSONNE AYANT DROIT A INDEMNISATION
Désigne le Passager ou toute personne pouvant prétendre à réparation au titre dudit Passager conformément au droit applicable.
REFUS D’EMBARQUEMENT
Désigne le refus d’embarquer un Passager à bord d’un vol du Transporteur, bien que ce Passager (1) dispose d’une réservation confirmée pour ce vol, (2) dispose d’un Billet valable, et (3) s’est présenté au comptoir d’enregistrement pour se faire enregistrer avant l’heure limite d’enregistrement indiquée par le Transporteur, son Agent ou, le cas échéant, le Transporteur contractuel, sauf si le refus d’embarquement est fondé sur des motifs raisonnables, tels qu’un cas de force majeur, des raisons d’ordre médical, de sécurité, de protection ou si le Passager ne dispose pas des documents de Transport exigés.
REGLEMENT CE
Désigne :
a) le Règlement CE n° 889/2002 du 13 mai 2002 modifiant le Règlement CE n° 2027/97 du 9 octobre 1997 relatif à la responsabilité des transporteurs aériens en cas d’accident ;
b) le Règlement CE n° 2320/2002 du 16 décembre 2002 relatif à l’instauration des règles communes dans le domaine de la sûreté de l’aviation civile.
c) le Règlement CE n° 261/2004 du 11 février 2004 établissant les règles communes en matière d’indemnisation et d’assistance des passagers en cas de refus d’embarquement et d’annulation ou de retard important d’un vol ;
d) le Règlement CE n°785/2004 du 21 avril 2004 relatif aux exigences en matière d’assurances applicables aux transporteurs aériens et aux exploitants d’avions ;
RESERVATION
Désigne l’attribution d’un titre de Transport à bord à un Passager ainsi que d’un espace ou d’une capacité pondérale pour ses Bagages.
TITRE DE TRANSPORT
Voir « Billet ».
TARIFS
Désigne le prix total en vigueur pour le Transport, comprenant le prix du Billet, frais et taxes inclus, et les Conditions Générales de Transport correspondantes.
TRANSPORT
Désigne le Transport des Passagers et/ou de leurs Bagages en avion, sans frais ou moyennant paiement, y compris les services auxquels il donne droit.
TRANSPORT EN CHARTER
Désigne le Transport par un « Transporteur effectif » qui, sur la base d’un contrat charter conclu avec un « Transporteur contractuel » (compagnie de charter, tour-opérateur et/ou voyagiste), effectue tout ou partie du Transport. Le Transporteur contractuel est l’entité (juridique) avec laquelle le Passager a conclu le contrat de Transport.
TRANSPORTEUR
Désigne la compagnie ASL Airlines France et/ou tout autre Transporteur qui émet le Billet et tous les Transporteurs qui, sur la base de ce Billet, transportent ou sont dans l’obligation de transporter le Passager et/ou ses Bagages, ou s’engagent à fournir d’autres services qui concernent un tel Transport, le Code de désignation de ce Transporteur apparaissant sur le billet.
VOYAGE A FORFAIT OU PACKAGE
Constitue des voyages à forfaits au sens de l’article L 211-2 du Code du tourisme français, la vente, pour un prix global d’une prestation dépassant 24 heures ou incluant une nuitée, et combinant au moins deux éléments parmi les trois suivants :
• une prestation de transport ou de location de voiture,
• une prestation d’hébergement,
• un service touristique non accessoire au transport ou à l’hébergement, mais représentant une part significative du prix global.
ARTICLE 2 – CHAMPS D’APPLICATION
2.1. Généralités
2.1.1. – Les présentes conditions sont les Conditions Générales de Transport d’ASL Airlines France auxquelles se réfère notamment le Billet. Elles ont pour objet de définir les conditions d’enregistrement, d’embarquement, de transport et de débarquement des Passagers et leurs Bagages, ainsi que la responsabilité du Transporteur aérien envers les Passagers et leurs Bagages.
Ces Conditions Générales de Transport s’appliquent à tout Transport de Passagers et de Bagages effectué par le Transporteur
contre paiement. Les présentes conditions prévalent sur les » Conditions du contrat » mentionnées sur le Billet.
Affrètement ou partage de codes
Si le transport est effectué en vertu d’un Affrètement ou d’un Partage de Codes, les Conditions Générales de Transport s’appliquent en particulier lorsque celles-ci s’avèrent plus favorables que celle du Transporteur de Fait.
Le Passager est informé, au moment de la conclusion du Contrat de Transport, de l’identité du ou des Transporteurs de Fait. Après la conclusion du Contrat de Transport, un autre transporteur que celui désigné sur le Billet peut opérer le Transport Aérien concerné.
Le Transporteur informera alors le Passager de l’identité du transporteur, dès qu’elle est connue. En tout état de cause, le Passager sera informé au plus tard lors de l’enregistrement ou, en cas de correspondance s’effectuant sans enregistrement préalable ou lorsque le Passager s’est enregistré en ligne, avant les opérations d’embarquement conformément à la réglementation en vigueur.
2.1.2. Le Transport en charter est effectué selon un Contrat Charter entre le Transporteur effectif (Transporteur) et le Transporteur contractuel (compagnie de charter, tour-opérateur et/ou voyagiste) et est soumis aux dispositions des présentes Conditions de Transport, et du Contrat Charter. En cas de contradiction, les conditions et/ou conditions tarifaires spéciales de celui-ci prévalent sur les présentes Conditions générales de transport.
2.1.3. Les présentes Conditions Générales de Transport s’appliquent aux Passagers voyageant sur un vol, ou partie d’un vol, sur la
base d’un Billet sur lequel figure ASL Airlines France en tant que Transporteur. La mention d’ASL Airlines France en tant que
Transporteur sur un vol ou partie de vol atteste du contrat de Transport pour le vol ou partie de vol concerné(e) entre le Transporteur et la personne figurant sur le Billet comme Passager.
2.1.4. Les présentes Conditions Générales de Transport sont rédigées aussi bien en français que dans d’autres langues. La version
française prévaudra en cas de contradiction avec les différentes versions traduites.
2.2. Prédominance de la loi
Ces Conditions Générales de Transport sont établies en application de la Convention de Montréal du 28 mai 1999, mise en œuvre dans l’Union Européenne par le Règlement CE n° 889/2002 du 13 mai 2002, du Règlement CE 261/2004, et de la législation française.
Elles sont applicables dans la mesure où elles ne sont pas contraires à la législation en vigueur, auquel cas, celle-ci prévaudrait.
L´invalidation éventuelle d´une ou de plusieurs dispositions de ces Conditions Générales de Transport sera sans effet sur la validité des autres dispositions.
2.3. Réglementation en vigueur
Tous les Transports sont soumis aux Conditions Générales de Transport et aux Conditions tarifaires du Transporteur qui sont en vigueur le jour du départ tel qu’indiqué sur le Billet. Le Transporteur peut modifier de temps à autre les présentes Conditions.
ARTICLE 3 – BILLETS
3.1. Dispositions générales
Le Billet atteste de l’existence d’un contrat de Transport conclu entre le Transporteur et le Passager dont le nom est mentionné sur le Billet. La prestation de transport n´est fournie qu´au Passager désigné sur le Billet.
Le Transporteur a le droit d’exiger de la part d’un Passager qu’il justifie de son identité au moyen d’une pièce d’identité valide.
3.2. Conditions de validité du Billet
3.2.1. Un Billet n´est pas cessible, sous réserve du droit applicable, notamment concernant les voyages à forfait. Si une autre personne que celle qui doit voyager se présente à l’enregistrement avec un Billet, le Transporteur n´assumera aucune responsabilité si, en toute bonne foi, celui-ci refuse de transporter la personne qui présente un Billet non conforme.
3.2.2. Le Passager ne peut être transporté que s´il est en mesure de présenter un Billet valide. En outre, un Billet détérioré ou modifié par une autre personne que le Transporteur, l’Affréteur du vol ou l’Organisateur de Voyages, ne sera pas valable au transport. Dans le cas d´un billet électronique, le Passager ne sera transporté sur un vol que si un billet électronique en cours de validité a été émis à son nom, et devra fournir une justification d´identité.
3.2.3. Un Billet n´est valable que pour le transport et aux dates indiqués sur celui-ci, du point de départ au point de destination, via toute Escale intermédiaire prévue lors de l’établissement du Billet, et pour autant que le Passager, ou, le cas échéant, l’Affréteur du vol, s’est acquitté auprès du Transporteur de l’ensemble des sommes, notamment toutes taxes, redevances, révisions de prix, qui constituent le prix de l’Affrètement.
3.2.4. Un Billet ne sera pas émis tant que le paiement du tarif en vigueur n’aura pas été effectué. Un Billet détérioré ou modifié par une autre personne que le Transporteur ou un de ses Agents accrédités ne sera pas valable pour le Transport. Les Passagers doivent être en mesure de prouver leur identité et ne seront transportés sur un vol qu’en possession d’un Billet valable émis à leur nom. En cas de besoin, les Passagers doivent être en mesure de donner le numéro de leur Confirmation de réservation.
3.2.5. Les Billets charter ne sont pas valables tant que le tarif charter, y compris les taxes éventuelles, les charges, suppléments, augmentations et autres, n’est pas payé par le Transporteur contractuel ou qu’il ne satisfait pas aux règles de paiement fixées par le Transporteur. Les Billets charter ne donnent lieu en principe à aucun remboursement et ne sont pas endossables. Tout remboursement au Passager s’effectue par le Transporteur contractuel.
3.3. Durée de validité
Un Billet émis donne droit au Transport pour la date du vol mentionné sur ce Billet, sauf indications contraires.
3.4. Identification du Transporteur
L´identification du Transporteur peut figurer en abrégé sur le Titre de transport, par le biais de son Code de Désignation (tel que défini dans l´Article I) ou sous toute autre forme.
L´adresse du Transporteur est considérée comme étant celle du siège social ou lieu principal de son exploitation.
ARTICLE 4 – TARIFS, CHARGES, FRAIS ET TAXES
4.1. Généralités
Les tarifs s’appliquent uniquement au Transport de l’aéroport du lieu de départ à l’aéroport du lieu de destination. Sauf cas particulier, ils ne comprennent pas le transport terrestre entre aéroports et entre comptoirs d’enregistrement ou terminaux. Le Transporteur se réserve toutefois le droit de fournir gratuitement un tel transport.
4.2. Tarifs applicables
Les tarifs applicables sont les tarifs qui sont publiés par ou au nom du Transporteur ou, s’ils ne sont pas publiés de la sorte, calculés par celui-ci conformément aux conditions tarifaires du Transporteur, à la date d’émission du Billet, pour le ou les vols indiqués sur le Billet du lieu de départ au lieu de destination. Toute modification du plan de vol ou de la date de départ peut influencer le tarif applicable.
4.3. Charges, frais et taxes
Le Transporteur se réserve le droit de facturer distinctement au Passager tous les frais, charges et taxes prélevés par un
gouvernement, par toute autorité nationale ou autre, ou le gestionnaire d’un aéroport ou par le Transporteur, même si celui-ci a déjà payé le tarif du Billet, dès lors qu’ils n’ont pas été inclus dans le prix du billet.
4.4. Monnaie
Pour autant que le droit applicable l’autorise, les tarifs et charges peuvent être payés dans chaque monnaie acceptée par le Transporteur. Si le paiement s’effectue dans une monnaie autre que celle du pays où le Billet a été émis, le cours du change pour un tel paiement correspondra au cours d’achat de la banque que le Transporteur utilise à cet effet le jour d’émission du Billet.
4.5. Paiement en 3X
Paiement par l’utilisation du service en 3 fois par carte Bancaire.
Solution de paiement en 3 fois par carte bancaire Visa ou Mastercard* qui permet d’échelonner le paiement de la commande en 3 débits suivant l’échéancier suivant :
• 1ère échéance le jour de votre commande : 1/3 du montant du panier + frais de dossier de 1,4 % dans un maximum de 9 €
• 2ème échéance : 30 jours après votre commande de 1/3 du montant du panier
• 3ème échéance : 60 jours après votre commande de 1/3 du montant du panier.
(*) Pour bénéficier du paiement en 3 fois par carte Bancaire, il suffit de respecter les conditions ci-dessous :
• Le montant de votre panier doit être compris entre 90€ et 3000€
• Vous devez résider en France Métropolitaine
• Vous devez être majeur
• Le paiement doit s’effectuer via une CB Visa ou Mastercard (hors cartes Electron, Maestro, e-CB et CB pré payée)
• Votre carte bancaire doit être valide dans les 90 jours qui suivent votre 1ère date d’échéance.
• La souscription au 3 fois par Carte Bancaire nécessite la signature électronique par double clic d’un contrat de financement de moins de 90 jours, contrat pour lequel vous disposez d’un délai de rétractation de 14 jours calendaires à compter de sa conclusion.
• La date de départ doit être supérieure à 30 jours à partir de la date d’achat
• Aucun versement de quelque nature que ce soit ne peut être exigé d’un particulier avant l’obtention d’un ou plusieurs prêts d’argent.
Exemple : pour un panier à régler de 300 € : 1ère échéance de 104,20 € (dont 4,20 € de frais de dossier), suivie de 2 échéances de 300 € chacune. Coût total de l’opération à crédit : 304.20 €. Taux nominal : 0%. Vous bénéficiez d’un délai de rétractation de 14 jours calendaires.
Conditions en vigueur au 01/06/2019.
Le Paiement en 3 fois par carte bancaire vous sera proposé à l’étape du choix de paiement (une fois votre panier validé).
Solution proposée par BNP Paribas Personal Finance, SA au capital de 546 601 552 € – SIREN 542 097 902 RCS Paris – 1, boulevard Haussmann 75 318 Paris Cedex 09 – N°ORIAS : 07 023 128 – Tél. : 05 56 55 56 00
ARTICLE 5 – RESERVATIONS
5.1. Conditions de réservation
Les réservations ne sont pas confirmées tant qu’elles ne sont pas enregistrées comme « acceptées » dans le système de réservation du Transporteur ou de son Agent accrédité.
Certains Tarifs peuvent être soumis à des conditions qui limitent ou excluent le droit de modifier ou d’annuler les réservations.
5.2. Date limite du Billet émis
Si un Passager n’a pas payé son Billet dans le délai fixé par le Transporteur ou un de ses Agents accrédités, le Transporteur est en droit d’annuler la réservation sans avis préalable.
5.3. Informations personnelles
Dans les limites du droit applicable, le Passager autorise le Transporteur à conserver toutes les informations personnelles qui ont été fournies au Transporteur ou à son Agent accrédité pour effectuer la Réservation, obtenir des services annexes, rechercher et éviter la fraude de Bagages et de Billets, et faciliter les formalités relatives à l’immigration et à l’entrée sur le territoire, ainsi qu’à fournir ces informations personnelles aux autorités gouvernementales habilitées à exiger de telles informations.
Pour les mêmes raisons, le Transporteur est en outre habilité à transmettre ces informations à ses Agents accrédités, autres Transporteurs ou collaborateurs du Transporteur, prestataires de services ou autorités gouvernementales, et ce, quel que puisse être leur pays d’établissement.
Le Transporteur applique une politique du respect de la vie privée relative à la protection et au traitement des données personnelles.
La politique relative au respect de la vie privée est disponible sur le site Web du Transporteur (www. aslairlines.fr).
5.4. Sièges
Le Transporteur mettra tout en œuvre pour accéder aux demandes d’attribution de sièges spécifiques, mais ne peut pas garantir l’attribution d’un siège spécifique, en dépit d’une Confirmation de réservation éventuelle. Le Transporteur se réserve le droit de modifier l’attribution d’un siège réservé pour des raisons opérationnelles ou de sécurité, même après l’embarquement des Passagers à bord de l’appareil.
ARTICLE 6 – ENREGISTREMENT/EMBARQUEMENT
6.1. Le Passager doit :
- respecter les heures limites standard qui lui ont été expressément stipulées selon le cas, par le Transporteur, l’Affréteur du vol ou l’Organisateur de Voyages lors de sa réservation, et se présenter au comptoir d´enregistrement du Transporteur suffisamment tôt avant l’heure prévue pour le vol afin d’effectuer les formalités d’enregistrement personnel et des bagages dont la durée peut varier d’un aéroport ou d’un vol à un autre, et, en tout état de cause, avant l´Heure Limite d´Enregistrement indiquée par le Transporteur.
- se présenter à la porte d’embarquement du vol à l’heure d’embarquement indiquée. Dans l’éventualité où le Passager ne se présente pas à temps à la porte d’embarquement, le Transporteur se réserve le droit d’annuler la réservation du Passager et le siège correspondant. En aucun cas, le Transporteur ne se permettra de retarder le vol.
- se soumettre à tout contrôle sûreté ou exigence en la matière imposée par un gouvernement, par les responsables de l’aéroport ou par le Transporteur ;
- présenter lors des enregistrements et contrôles imposés par les sûretés nationales des pays de départ, de destination et d’escales programmées, les documents requis établissant son identité et son titre de transport. Il est de la seule responsabilité du Passager de se munir et d’être en mesure de présenter sur demande tout document d’entrée, de sortie, sanitaire ou autre, requis en vertu des exigences légales et réglementaires des pays de départ, de destination et de survol. Le Transporteur se réserve le droit de refuser le transport à tout Passager dont les documents paraissent non conformes au droit applicable et aux autres exigences légales ou réglementaires en vigueur et d’annuler la place qui lui a été réservée et en disposer, sans aucune responsabilité envers le Passager ou, selon le cas, l’Affréteur du vol.
- Au cas où le Transporteur serait tenu de payer ou de consigner toute somme, amende ou pénalité ou encourrait toute dépense lorsque le Passager ne se serait pas conformé aux exigences légales, réglementaires et autres des pays de départ, de destination ou de survol ou n’aurait pas présenté les documents requis, le Passager serait tenu de rembourser au Transporteur tout montant ainsi versé ou dépense ainsi encourue. Si le Passager ne satisfait pas aux conditions stipulées dans cet article, le Transporteur ne pourra être tenu responsable des pertes, Dommages ou frais qui en résulteraient pour le Passager.
6.2. Vol charter
En cas de vol charter, le Passager sera informé par l’Affréteur du vol de toutes les exigences imposées par les pays de départ, de destination, de survol et d’escales programmées, des présentes Conditions Générales, ainsi que des instructions exceptionnelles imposées par l’exécution du Contrat de Transport. Le Transporteur ne pourra pas être tenu responsable en cas d’information insuffisante ou non transmise.
Le Passager sera informé à l’avance et par écrit (y compris par voie électronique) par l’Affréteur du vol, des heures limites d’enregistrement.
6.3. Obligations du Transporteur
Le Transporteur donnera la priorité aux personnes à mobilité réduite, à toutes les personnes qui les accompagnent et/ou à leurs chiens guides certifiés, ainsi qu’aux enfants non accompagnés.
En cas d’annulation de vol, de refus d’embarquement pour cause de surbooking, ou de retard supérieur à 2 heures, le Transporteur est tenu de :
• présenter à chaque Passager une notice reprenant les règles d’assistance et d’indemnisation énoncées à l’article 14 du Règlement CE n° 261/2004 du 11 février 2004, adaptée pour les non-voyants et les malvoyants;
• veiller à prendre en charge gratuitement les personnes à mobilité réduite, toutes les personnes qui les accompagnent, ainsi que les enfants non accompagnés dans les conditions posées par l’article 9 du Règlement CE n° 261/2004 du 11 février 2004.
ARTICLE 7 – REFUS ET LIMITATION AU TRANSPORT
7.1. Droit de refuser le transport
Le Transporteur peut refuser de transporter le Passager et ses Bagages, ou de poursuivre le vol, pour des raisons de sécurité, ou si, selon la légitime appréciation du Transporteur, cette mesure est nécessaire, et notamment si :
(a) le comportement, l’âge ou l’état physique ou mental du Passager est tel, ou semble légitimement tel, que:
(i) une assistance spéciale, que le Transporteur n’est pas en mesure de fournir, est nécessaire;
(ii) il perturbe la tranquillité des autres Passagers ou se révèle totalement inconvenant à leur égard;
(iii) il présente un risque ou un danger pour le Passager lui-même, les autres Passagers, les biens, l’équipage ou l’avion ;
(b) le Passager n’a pas observé les instructions légitimes fixées par le Transporteur afin d’assurer le Transport en toute sécurité, efficace et confortable pour tous les Passagers, ou afin d’être en mesure de satisfaire à ses obligations vis-à-vis des autres Passagers;
(c) le Passager a tenu des propos ou présenté un comportement qui laisse(nt) à penser que la sécurité du Transport de ce Passager, des autres Passagers, de l’équipage ou la sécurité de l’appareil, pourrait être compromise. De tels propos et/ou comportement comprennent également des propos et/ou un comportement menaçant(s), abusif(s) ou injurieux envers le personnel au sol et/ou l’équipage;
(d) le Passager a refusé de se soumettre, lui ou ses Bagages, à un contrôle de sécurité effectué par le Transporteur ou un employé de l’aéroport ou des pouvoirs publics, notamment, de manière non limitative, aux contrôles tels que stipulés dans les Articles 8.4 et 10.4 ci-dessous, ou encore si le Passager a refusé de présenter une pièce d’identité ;
(e) le tarif applicable ou les frais, taxes ou redevances exigibles, n’ont pas été payés ;
(f) les services de douane ou d’immigration ou tout autre service de l’aéroport ou instance gouvernementale a fait part oralement ou par écrit au Transporteur que le Passager n’était pas autorisé à voyager, ou si le Passager a reçu un avis de voyage négatif de la part de ces mêmes instances;
(g) sur base d’un jugement réfléchi du Transporteur attestant de la nécessité de cette décision afin de répondre aux lois, aux dispositions ou aux instructions en vigueur d’un État ou d’un pays depuis lequel, vers lequel ou au-dessus duquel le vol s’effectue ;
(h) le Passager:
(i) ne semble pas être en possession des documents de voyage obligatoires ;
(ii) a l’intention ou essaye d’entrer dans un pays pour lequel il ne possède pas d’autorisation valable ;
(iii) a endommagé ses documents de voyage pendant le vol ;
(iv) a empêché le transporteur de faire et de conserver des copies de ses documents de voyage ;
(v) ses documents de voyage sont périmés ou non valables ;
(vi) ses documents de voyage semblent ou sont suspectés d’être frauduleux ;
(i) le Billet présenté par le Passager:
(i) semble ne pas être valable;
(ii) semble avoir été acquis frauduleusement ou acheté auprès d’un organisme autre que le Transporteur ou un de ses Agents accrédités;
(iii) est indiqué comme perdu ou volé, ou est suspecté d’être frauduleux ou acquis de manière suspecte et/ou illégitime;
(iv) semble être un Billet falsifié;
(v) contient des coupons de vol dont les modifications ne semblent pas avoir été apportées par le Transporteur ou l’un de ses Agents accrédités, ou qui sont détériorés; ou
(j) La personne qui présente le Billet ne peut pas prouver qu’elle est la personne dont le nom figure à la rubrique « NOM DU PASSAGER », auquel cas le Transporteur se réserve le droit de refuser un tel Billet.
(k) le Passager a compromis la sécurité, l’ordre et/ou la discipline sur un vol précédent;
(l) le Passager a déjà commis un ou plusieurs des actes ou négligences décrit(e)s ci-dessus;
(m) le Transporteur a préalablement informé le Passager par écrit qu’il ne serait plus transporté par le Transporteur ;
(n) le Passager est ou semble être en possession illégale de drogues.
7.2. Déchéance du droit à remboursement
Le Passager à qui le vol est refusé ou qui se voit expulsé pendant le voyage pour l’une des raisons évoquées dans le paragraphe 1 du présent article, n’a pas le droit à un remboursement.
7.3. Assistance particulière et enfants non accompagnés
7.3.1. Les enfants non accompagnés, les personnes handicapées, les personnes malades ou toute autre personne nécessitant une assistance particulière, peuvent uniquement être transportés après accord préalable du Transporteur. Le Transporteur se réserve le droit, sur la base de certaines conditions, d’exiger un certificat médical. Les femmes enceintes jusqu’au huitième mois de grossesse inclus de la grossesse peuvent voyager sans autorisation préalable. Il leur est toutefois demandé de se munir d’un certificat médical de non contre-indication.
7.3.2. Les Passagers à Mobilité Réduite qui, au moment de leur réservation, ont averti l’Affréteur du vol ou leur Organisateur de Voyages de leur handicap ou de tout besoin particulier d´assistance, et que le Transporteur a accepté en toute connaissance de cause, ne peuvent se voir refuser l´embarquement du fait de leur handicap ou de leur besoin particulier.
Les Passagers à Mobilité Réduite devront informer le Transporteur, ou le cas échéant leur Organisateur de Voyage ou leur agence de voyage, de leur handicap au minimum 48h ouvrables avant l’heure de départ du vol pour que les moyens nécessaire soient mis en place par les autorités aéroportuaires à l’aéroport d’arrivée et de départ, en précisant :
• la nature de leur handicap,
• leurs nom et prénom ainsi que ceux de leur accompagnant,
• Le type d’assistance désirée (une chaise roulante jusqu’au pied de l’avion, jusque dans l’avion ou jusqu’à leur siège),
• le cas échéant, le type de fauteuil (électrique/manuel, pliant/non pliant), son poids et ses dimensions complètes en position repliée dans l´ordre suivant : longueur x largeur x hauteur, la nature des batteries sur les fauteuils électriques (sèches, humides ou lithium).
Le Transporteur fournira des conseils appropriés et organisera de son mieux l’assistance nécessaire pour les personnes à mobilité réduite ou malades, qui seront acceptées à bord de l’appareil, sauf dans les cas où elles ne pourraient pas être transportées dans des conditions de sécurité satisfaisantes, tant pour elles-mêmes que pour les autres passagers ou les membres de l’équipage.
7.3.3. Les enfants de moins de 4 ans ne peuvent voyager que s’ils sont accompagnés d’une personne majeure, ou âgée d’au minimum 16 ans s’il s’agit d’un frère ou d’une sœur. Les mineurs non accompagnés âgés entre 4 et 12 ans ne peuvent voyager qu’avec l’accord préalable du Transporteur.
7.3.4. Si le Passager réclame lors de l´enregistrement ou de l´embarquement, une assistance particulière non demandée au moment de la Réservation ou au minimum 48 heures avant la réalisation du vol, le Transporteur fera tout son possible pour raisonnablement fournir l’assistance requise, sans que sa responsabilité puisse être engagée à ce titre.
7.3.5. Le Transporteur ne peut garantir la présence de repas spéciaux, à bord de ses vols. Si le Passager désire un repas spécial, il doit s´enquérir de sa disponibilité au moment de la Réservation, ou dans les délais communiqués par l’Affréteur du vol ou l’Organisateur de Voyages. Si, en raison de contraintes opérationnelles, certaines demandes ne peuvent être satisfaites, la responsabilité du Transporteur ne pourra en aucun cas être engagée à ce titre.
ARTICLE 8 – BAGAGES
8.1. Franchise de Bagages / Excédents de bagages
8.1.1. Chaque Passager est autorisé à transporter, en franchise, un Bagage standard enregistré à concurrence du poids maximal communiqué par le Transporteur, ou, le cas échéant, par l’Affréteur du vol, ou l’Organisateur de Voyage et mentionné sur sa réservation.
8.1.2. Tout bagage excédant la franchise ne pourra être admis au transport qu’à l’entière discrétion du Transporteur et fera l’objet d’un supplément de prix au tarif et aux conditions stipulés lors de l’enregistrement. Le transport d’équipements spéciaux tels que les vélos, planche de surf, chaises roulantes et animaux domestiques peut être limité et est également soumis à un tarif spécial. Les Passagers peuvent consulter les tarifs d’excédents bagages et tarifs bagages spéciaux du Transporteur sur le site internet du Transporteur (www.aslairlines.fr), ou, le cas échéant, auprès de l’Affréteur du vol ou de leur Organisateur de Voyages.
8.1.3. Un seul bagage à main est autorisé par Passager. Son poids ne doit pas excéder 5 kg, et la somme de ses trois dimensions (L + l + H) ne doit pas excéder 115 cm. Tout Bagage ne correspondant pas à ces critères sera transporté en soute. Il est admis que le Passager puisse prendre en plus de son Bagage à main, un accessoire de type sac à main ou ordinateur portable.
8.1.4. Les Bagages/objets que le Passager ne veut pas faire transporter dans les soutes (tels qu´instruments de musique fragiles ou autres) et qui ne sont pas conformes aux dispositions du paragraphe 8.1.3. ci-dessus (dimensions et/ou poids hors normes), ne pourront être acceptés en cabine que si le Transporteur en a été dûment averti au préalable, et s´il en a accordé l´autorisation. La prestation de transport peut alors être soumise à supplément.
8.2. Objets non admis
Le Passager n’a pas le droit de transporter dans ses Bagages:
(a) des objets, liquides ou autres substances (autres que des boissons alcoolisées et des articles médicinaux non radioactifs ou de toilettes, sous forme ou non d’aérosol) qui peuvent présenter un risque pour la santé, la sécurité ou les biens à bord, tels que, par exemple, des explosifs, des gaz pressurisés, des matières corrosives, oxydantes ou radioactives, des aimants, des matières facilement inflammables, des substances toxiques, périssables ou irritantes et toute autre marchandise telle que spécifiée dans les Instructions Techniques pour la Sécurité du Transport Aérien des Marchandises Dangereuses de l’Organisation de l’Aviation Civile Internationale (ICAO) et les Réglementations sur les Matières Dangereuses de l’Association Internationale des Transporteurs Aériens (IATA) (plus d’informations sont disponibles auprès du Transporteur sur simple demande);
(b) des objets, dont le Transport est interdit par les lois, règlements ou consignes en vigueur dans les États de départ ou de destination;
(c) Les armes à feu et les munitions autres que celles destinées à la chasse ou au sport. Pour être admises comme Bagages enregistré, les armes à feu devront être déchargées, emballées solidement et séparément des munitions, et avoir le cran de sûreté engagé. Le passager devra informer le Transporteur de la présence d’arme à feu dans ses bagages lors de l’enregistrement. Le transport des munitions est soumis aux Réglementations sur les Matières Dangereuses de l´OACI et de l´IATA, comme indiqué au paragraphe (a) ci-dessus, et la quantité transportée ne peut excéder 5 kg par personne ;
(d) les couteaux, armes tranchantes, armes d´estoc, armes de collection, épées, ou toutes autres armes de ce type, celles pouvant être utilisées comme armes d´attaque ou de défense. Ce type d´objet ne peut en aucun cas être transporté en cabine. Ils ne peuvent être acceptés comme Bagages enregistrés qu’après accord du Transporteur ;
(e) Tout jouet, réplique ou autre objet ressemblant aux armes visées aux points (c) et (d) ;
(f) Les aérosols contenant des substances irritantes ou incapacitantes, ainsi que les ballons gonflés à l’hélium, sont interdits en cabine comme en soute ;
(g) en soute : les denrées périssables ou objets fragiles, de l’argent, des clés, des bijoux, des appareils ou applications électroniques et/ou de télécommunication, des métaux (précieux), du change, des documents commerciaux, des échantillons, des effets decommerce, des objets de valeur, des documents médicaux, des passeports et autres pièces d’identité, des ordinateurs, des appareils optiques ou des appareils-photo, des objets d’art.
(h) Les animaux vivants, excepté les animaux domestiques et dans les conditions stipulées à l’article 8.8. ci-dessus ;
(i) Le Transporteur est en droit de s´exonérer de sa responsabilité lorsque le dommage résulte de la nature ou du vice propre d´unbagage.
Tout passager décidant de transporter ces articles dans ses Bagages enregistrés, à la connaissance ou à l’insu du Transporteur agit à ses risques et périls. Le Transporteur et/ou ses opérateurs ne sauraient être tenus pour responsable des coûts encourus pour irrégularités, des dépenses, du retard, de la perte ou des dommages dont le passager ferait l’objet suite à la détérioration, au retard ou à la perte de ces articles.
8.3. Droit de refuser le transport des bagages
8.3.1. A tout point d´embarquement, le Transporteur pourra, pour des raisons de sécurité et/ou de sûreté, refuser de transporter comme Bagages les objets énumérés à l’article 8.2, ou refuser de continuer à les transporter, s´il les découvre en cours de voyage. Le Transporteur n´a aucune obligation de prendre en dépôt des Bagages et/ou articles refusés. S´il devait en recevoir en dépôt, le Transporteur n´assumerait à ce titre aucune responsabilité, sauf faute grave ou négligence de sa part.
8.3.2. Le Transporteur pourra refuser de transporter tous Bagages qu’il estime inadaptés au Transport en raison de de leur poids, leurs dimensions, leur forme, leur odeur ou leur nature, qu´il estimera raisonnablement mal emballés ou placés dans des contenants inadaptés, ou pour des raisons d´exploitation, de sécurité/sûreté, ou encore pour préserver le confort et la commodité des Passagers.
8.4. Droit d´inspection des bagages
Le Transporteur est en droit de demander au Passager de se soumettre à une fouille, ainsi que d’autoriser l’inspection de ses Bagages, et/ou de se soumettre, lui et ses Bagages, à tout contrôle de type rayons X ou autre.
Si ce Passager n’est pas disponible, le Transporteur peut inspecter ou faire inspecter ses Bagages en son absence, afin de vérifier si les Bagages contiennent ou non un des objets interdits tels que visés à l’article 8.2. Le Transporteur est également autorisé à inspecter les Bagages dans le cadre de la détection de Bagages, pour des raisons de sécurité et s’assurer que les conditions relatives aux Bagages sont bien respectées.
Si le Passager refuse de se conformer à une telle demande, le Transporteur est en droit de refuser de transporter le Passager et/ou ses Bagages.
Le Transporteur ne saurait être tenu responsable des éventuels Dommages qui pourraient résulter d’un contrôle aux rayons X, sauf en cas de faute ou négligence de sa part.
8.5. Bagages enregistrés
8.5.1. Au moment où les Bagages sont remis au Transporteur pour l’enregistrement, le Transporteur en prend la responsabilité. Le Transporteur délivre ensuite une étiquette d’identification des Bagages pour chaque Bagage enregistré.
8.5.2. Le Passager doit apposer son nom ou toute autre forme d’identification personnelle sur le Bagage.
8.5.3. Les Bagages enregistrés sont transportés dans le même avion que le Passager à moins que, pour des raisons d´exploitation, de sécurité ou de sûreté, le Transporteur décide qu´ils seront transportés sur un autre vol. Si tel est le cas, le Transporteur mettra les Bagages à disposition du Passager à l’aéroport de destination, sauf si les lois applicables et/ou les autorités douanières ou aériennes exigent que le Passager vienne rechercher ses Bagages auprès des autorités douanières.
8.6. Retrait et livraison des Bagages
8.6.1. Sous réserve des dispositions de l’article 8.5.3. ci-dessus, le Passager est lui-même responsable du retrait de ses Bagages dès qu’ils sont mis à sa disposition à l’aéroport de destination. Si le Passager ne les retire pas dans un délai raisonnable, le Transporteur sera en droit de lui facturer des frais de garde. Si le Passager ne vient pas prendre possession de son Bagage dans un délai de trois mois à compter de sa mise à disposition, le Transporteur pourra en disposer, sans que le Passager puisse lui attribuer une quelconque responsabilité de ce fait. En fonction des dispositions du droit local, les Bagages abandonnés peuvent être remis aux autorités compétentes.
8.6.2. Seul le porteur de l’Étiquette d’identification des Bagages, délivrée au moment de l’enregistrement des Bagages est habilité à retirer le Bagage.
8.6.3. Si une personne réclamant un Bagage n´est pas en mesure de produire l’Étiquette d’identification des Bagages, le Transporteur ne lui remettra le Bagage qu´à la condition qu´elle établisse ses droits sur celui-ci d´une manière satisfaisante.
8.6.4. La prise en charge du Bagage sans réserve par le porteur de l’Étiquette d’identification des Bagages au moment de la livraison constitue une présomption, sauf preuve contraire, que le Bagage a été livré en bon état et en conformité avec le Contrat de Transport.
8.7. Déclaration Spéciale d´Intérêt (ou Déclaration de valeur)
Les Bagages enregistrés seront considérés comme acceptés sans déclaration de valeur.
(a) Pour tout Bagage enregistré dont la valeur est supérieure aux limites de responsabilité applicables en matière de destruction, perte, détérioration ou retard définies par la Convention, le Passager pourra assurer personnellement l´ensemble de ses Bagages avant le voyage en remplissant une « Déclaration spéciale d’intérêt » au plus tard au moment de l’enregistrement des Bagages à l’aéroport de départ. Dans ce cas, le Transporteur facturera au Passager les frais applicables à une telle déclaration. Ces frais sont basés sur un tarif qui est déterminé par les frais d’assurance et de Transport supplémentaires pour les Bagages concernés, frais supérieurs aux frais afférents aux Bagages dont la valeur estimée est inférieure ou égale au montant de la limite de responsabilité du Transporteur. Ce tarif est fourni sur demande du Passager.
(b) Le Transporteur se réserve le droit de vérifier l´adéquation de la valeur déclarée avec la valeur du Bagage et de son contenu.
(c) Le Transporteur peut refuser toute Déclaration de Valeur lorsqu’un Passager ne respecte pas les exigences de délai fixé par le Transporteur pour effectuer une telle déclaration. Le Transporteur dispose également de la possibilité de fixer un seuil maximal à la valeur mentionnée dans la déclaration.
(d) Le Transporteur se réserve le droit, en cas de Dommage, d’exiger une preuve que la valeur déclarée par le Passager au moment de la livraison correspond à la valeur réelle du bagage.
8.8. Animaux, exclusivement domestiques
Le Transport de chiens, de chats et autres animaux domestiques est soumis à l’approbation préalable expresse du Transporteur.
(a) A cette fin, toute demande doit être effectuée au minimum 72 heures avant la date prévue du vol auprès du Transporteur, ou, le cas échéant, de l’Affréteur du vol ou de l’Organisateur de Voyages. Il est impératif que l’animal soit confié dans une cage jugée >adéquate par le Transporteur et soit muni des certificats sanitaires et vaccinations en vigueur, du permis d’entrée et de sortie et de tout autre document exigé par le pays de destination. L’animal doit avoir bénéficié de tous les vaccins nécessaires au voyage et au Lieu de destination. Le Transporteur se réserve le droit de soumettre ce Transport à une réglementation particulière et de limiter le nombre d’animaux transportés pendant un vol.
(b) Afin d’assurer le temps nécessaire à l’accomplissement de toutes les formalités liées à son animal, le passager doit se présenter à l’enregistrement au moins 90 minutes avant l’heure prévue du vol.
(c) Sont interdits au transport (en cabine, comme en soute), les chiens de 1ère et 2ème catégories telles que définies par le Ministère Français de l´Agriculture et de la Pêche, dont la liste est précisée sur le site internet du Transporteur (www.europeairpost.com).
(d) Les chiens et chats de petite taille sont admis en cabine à condition de respecter les règles relatives aux bagages à main (caisse,
sac ou cage obligatoirement fermés respectant les dimensions d’un bagage à main et l’ensemble n’excédant pas 6 kg). L’acceptation des autres animaux de petite taille en cabine sera soumise à l’appréciation du Transporteur.
(e) Les animaux voyageant en soute sont obligatoirement placés dans une cage individuelle fournie par le Passager et présentant
toute garantie de sécurité et de sûreté. Le moyen de conditionnement doit être conforme aux exigences IATA, à savoir :
(i) être suffisamment grand pour que l’animal puisse se tenir debout, se retourner et s’allonger normalement ;
(ii) être adapté à la longueur du voyage ;
(iii) être assez solide pour protéger l’animal, mais surtout pour le contenir et éviter le risque d’une ouverture accidentelle, tant durant l’embarquement que durant le transport et le débarquement ;
(iv) permettre d’accéder aux récipients d’eau et de nourriture de l’extérieur ;
(v) permettre la respiration de l’animal sans que ce dernier puisse passer son nez ou ses pattes dans les ouvertures de
ventilation. Le Commandant de bord, une fois informé de la présence de l’animal, prendra toutes les mesures de confort adaptées (éclairage, chauffage).
(f) S´il est accepté comme Bagage, l´animal et sa caisse ne seront pas compris dans la franchise Bagages, mais constitueront un excédent de Bagages, pour lequel le Passager devra acquitter le tarif en vigueur, consultable sur le site internet du Transporteur (www.europeairpost.com).
(g) Les animaux dressés pour assister et accompagner les Passagers à mobilité réduite, les équipes de sauvetage ou autres, seront transportés avec leur caisse et leur nourriture sans supplément tarifaire et en sus de la franchise de Bagage autorisée. Le transport des chiens guides des Passagers à mobilité réduite s’effectue en cabine. Ils devront être tenus en laisse et harnachés durant les opérations de décollage et d’atterrissage.
(h) Le Transport d’animaux ne sera autorisé qu’à la condition que le Passager prenne l’entière responsabilité de l’animal transporté et de la présence des certificats et permis d’entrée ou de sortie nécessaires. Le Transporteur ne saurait aucunement être tenu responsable des blessures, pertes, retards, maladies ou mort d’un animal s’il n’est pas autorisé dans un pays, un état ou une région, sauf si le Transporteur a commis une faute ou une négligence à ce titre. Les Passagers voyageant avec ce type d’animaux, sont tenus d’assumer toutes les conséquences et tous les frais des Dommages éventuels causés au Transporteur à la suite d’une telle situation.
(i) Le Transporteur est habilité, en toutes circonstances, à ajouter, de son propre chef, des conditions complémentaires au Transport d’animaux.
ARTICLE 9 – PASSAGERS – COMPORTEMENT A BORD
9.1. Si l’état et/ou le comportement d’un Passager à bord de l’avion met en danger ou menace de mettre en danger une ou plusieurs personnes, ou l’avion lui-même, si un Passager empêche l’équipage de remplir sa tâche, ne se conforme pas aux consignes de l’équipage visant à assurer la sécurité du vol ou le Transport sûr, efficace et confortable des Passagers, ou se comporte de telle manière qu’il incommode les autres Passagers au point qu’ils puissent légitimement se plaindre de lui, le Transporteur est alors en droit de prendre toutes mesures qu’il jugera nécessaires, y compris par la contrainte, pour mettre un terme aux agissements du Passager.
9.2. Le Commandant de bord est habilité à prendre toutes les mesures qui s’imposent pour garantir la sécurité du vol. Le Commandant de bord est également habilité à prendre toutes mesures légitimes, y compris celles visant à restreindre la liberté du Passager, pour assurer l’ordre et la discipline à bord et pour lui permettre de remettre aux autorités toute personne qui aura perturbé le bon déroulement du vol ou mis en danger sa sécurité. Le Passager est tenu de se conformer aux indications données par ou au nom du Commandant de bord. Le Commandant de bord est en droit de déposer plainte pour infraction, y compris pour nonobservation des indications données par ou au nom de celui-ci.
Ainsi, le Transporteur se réserve le droit d´intenter une action pour tout acte délictueux ou répréhensible commis à l’encontre des passagers ou de l’équipage à bord de l’avion, et de refuser au Passager contrevenant le transport pour des voyages ultérieurs.
9.3. Pour des raisons de sécurité, le Transporteur peut limiter ou interdire l’utilisation à bord d’équipements électroniques, y compris les téléphones mobiles, les ordinateurs portables, les enregistreurs, les postes de radio portatifs, les lecteurs de CD, les jeux électroniques, les jouets téléguidés, les radars, les talkies-walkies et autres appareils fonctionnant avec une antenne. Les appareils auditifs et les stimulateurs cardiaques sont autorisés.
9.4. Le Transporteur est en droit de limiter ou d’interdire la consommation d’alcool à un Passager à bord de l’appareil. La
consommation de boissons alcoolisées que le Passager a lui-même emportées à bord, est strictement interdite.
9.5. Il est interdit d’emporter et/ou de consommer toute forme de drogue. Le Commandant de bord pourra déposer plainte auprès des autorités compétentes en cas de non-respect de cette interdiction.
9.6. Il est interdit de fumer à bord (y compris les cigarettes électroniques ou de toute autre forme de cigarettes artificielles). La violation de cette interdiction est un acte punissable, à la suite de laquelle le Transporteur peut déposer plainte auprès des autorités compétentes.
9.7. Le Transporteur a le droit de refuser de transporter tout Passager qui ne se soumet pas aux consignes énoncées dans le présent article. Le Passager sera rendu responsable à l’égard du Transporteur de tous les Dommages subis par le Transporteur, y compris des éventuelles plaintes déposées contre lui par des tiers, qui résulteraient du non-respect des consignes énoncées dans le présent article. Le Transporteur et l’équipage ne sauraient aucunement être tenus responsables des éventuels Dommages subis par le Passager qui résulteraient de l’application des règles visées par cet article.
9.8. Dans l’éventualité où le Transporteur, à la suite du comportement d’un Passager, devait se diriger vers un Lieu de destination non planifiée, le Passager serait redevable envers le Transporteur de tous les coûts inhérents au changement de plan de vol et de tous les Dommages résultants de cette situation.
ARTICLE 10 – FORMALITES ADMINISTRATIVES
10.1. Généralités
10.1.1. Le Passager a la responsabilité et l’obligation légale d’avoir en sa possession tous les documents (de voyage), visas et autorisations nécessaires et de respecter toutes les dispositions légales (lois, directives, ordonnances, requêtes et consignes) en vigueur dans les pays de départ, d’arrivée et de transit, ainsi que toutes les instructions du Transporteur visant à leur application, et de veiller à ce que tout mineur dont il a la responsabilité, légale ou de fait, soit également en possession de ces documents.
10.1.2. Le Transporteur décline toute responsabilité pour les conséquences résultant du non-respect des obligations susmentionnées par le Passager.
10.2. Documents de voyage
10.2.1. Sur demande du Transporteur, de ses employés, Agents ou représentants, le Passager est tenu de présenter tous les documents, visas et autorisations nécessaires ainsi que tous documents d´entrée, de sortie et de transit, documents sanitaires et autres documents exigés par la réglementation en vigueur dans les pays concernés. Le Passager autorisera également le Transporteur à faire des copies de ces documents ou à collecter de toute autre manière les informations contenues dans les documents concernés.
10.2.2. Le Transporteur se réserve le droit de refuser le Transport à tout Passager qui ne se conforme pas aux lois et règlements en vigueur, dont les documents n’apparaissent pas en règle, ou pour lequel le Transporteur émet des doutes sur la validité des documents présentés.
10.2.3. Le Transporteur ne saurait être tenu pour responsable des conséquences résultant pour le Passager de son non-respect des obligations mentionnées dans le paragraphe 10.2.1.
10.3. Refus d´entrée
10.3.1. Dans l’éventualité où un Passager se verrait refuser l’entrée dans un pays, le Passager a l’obligation de payer tous les frais ou amendes qui seraient imputés au Transporteur par les autorités locales compétentes. De plus, le Passager devra également payer le tarif en vigueur si le Transporteur, sur ordre des autorités compétentes, doit ramener le Passager vers sa destination de départ, ou toute autre destination. Le tarif payé au Transporteur pour le Transport vers le pays où l’entrée a été refusée ou à partir duquel l’expulsion a lieu, n’est pas remboursé par le Transporteur.
10.3.2. Si le Transporteur est tenu de payer une amende ou une caution, ou d’engager des dépenses parce que le Passager ne s’est pas conformé, volontairement ou non, aux dispositions légales (lois, directives, ordonnances, requêtes et consignes) en vigueur dans les pays concernés ou parce que le Passager n’a pas présenté les documents exigés, ou a présenté des documents non conformes, le Passager devra rembourser le Transporteur des sommes payées et des frais engagés en conséquence par ce dernier.
10.3.3. Sur demande, le Transporteur fournira au Passager l’aide ou les informations nécessaires concernant les lois, directives, ordonnances, requêtes et consignes de voyage qui pourraient donner lieu aux paiements susmentionnés, mais en aucun cas il ne pourra être tenu responsable en raison de l’aide ou des informations qu’il serait amené à fournir au Passager sur demande de celui-ci.
10.4. Contrôles douaniers
10.4.1. Le Passager peut être sollicité pour assister à l´inspection de ses Bagages (retardés, enregistrés ou non enregistrés) sur requête de la douane ou de toute autre autorité gouvernementale. Le Transporteur ne pourra voir sa responsabilité engagée pour les Dommages ou pertes subis par le Passager qui négligerait d´observer la présente disposition.
10.4.2. Le Passager devra indemniser le Transporteur si un acte, une omission ou une négligence de sa part cause un Dommage au Transporteur en raison notamment de son inobservation des dispositions de cet article ou de l´autorisation donnée au Transporteur de procéder à l´inspection de ses Bagages.
10.5. Contrôle de sûreté
Le Passager est tenu de se soumettre aux contrôles de sûreté (et de sécurité) des autorités nationales et aéroportuaires, de même qu’aux contrôles effectués par le Transporteur.
Le Transporteur ne peut voir sa responsabilité engagée pour avoir refusé de transporter un Passager, si son refus est basé sur l´intime conviction que la loi, la réglementation du gouvernement et/ou les exigences applicables le nécessitaient.
ARTICLE 11 – TRANSPORTEURS SUCCESSIFS
11.1. Le Transport à effectuer par plusieurs Transporteurs successifs, sous couvert d´un seul ou de plusieurs Billets émis
conjointement, sera supposé constituer pour l´application de la Convention un transport unique lorsqu´il a été envisagé par les parties comme une seule opération.
11.2. Quand le Transporteur est celui désigné en premier sur le Billet ou sur un Billet émis conjointement dans le cas d´un Transport successif, le Transporteur ne sera responsable que pour la partie du Transport effectuée par ses propres moyens.
11.3. En cas de destruction, perte, avarie, retard de ses Bagages, le Passager ou ses ayants droit pourront recourir contre le Transporteur ayant effectué le transport au cours duquel l´accident ou le retard s´est produit. Le Passager pourra en outre, recourir contre le premier et le dernier Transporteur.
ARTICLE 12 – HORAIRES, RETARDS, ANNULATIONS DE VOLS
12.1. Horaires
12.1.1. Sauf en cas de faute ou de négligence volontaire de sa part, le Transporteur ne saurait être tenu responsable des erreurs ou omissions dans les horaires ou toute autre publication, ni des avis erronés des employés, des Agents ou des représentants du Transporteur ou de l’aéroport, ou le cas échéant de l’Affréteur du vol ou de l’Organisateur de voyages, concernant la date, l’heure de départ ou d’arrivée ou la réalisation d’un vol. Les heures de départ et d’arrivée communiquées ne le sont qu’à titre informatif pour le Passager et n’impliquent aucun droit subséquent.
12.1.2. Le plan de vol peut être modifié postérieurement à la réservation. Dans ce cas, les Passagers en seront informés par le Transporteur, ou, le cas échéant, par l’Affréteur du vol ou l’Organisateur de Voyage, au moyen des coordonnées communiquées lors de la réservation. Il est de la responsabilité du Passager de communiquer au Transporteur des coordonnées où il sera joignable en cas de modifications dans le(s) plan(s) de vol. Les Passagers se doivent de contrôler auprès du Transporteur ou de l’Organisateur de Voyage, préalablement à la date de départ prévu, que le plan de vol, tel que mentionné sur le Billet, n’a pas été modifié.
12.1.3. Le Transporteur se réserve le droit de changer ses horaires et/ou d’annuler, de dérouter ou de retarder tout vol au cas où celui-ci serait raisonnablement fondé à considérer une telle mesure nécessaire au vu de circonstances indépendantes de sa volonté ou pour des raisons de sécurité et de sûreté.
De même, le Transporteur peut, sans préavis, faire appel à d’autres transporteurs, utiliser d’autres avions, ou modifier les escales prévues sur le billet si nécessaire.
Le Transporteur n’assume aucune responsabilité pour les correspondances.
Si pour des raisons de sécurité ou de force majeure, l’avion doit être dérouté vers un aéroport aussi proche que possible de celui mentionné sur le Titre de Transport, et que la poursuite du vol n’est pas prévue dans un délai raisonnable, le vol sera considéré comme effectué.
12.2. Annulations
(a) En cas d’annulation d’un vol assuré par le Transporteur, celui-ci offrira au Passager le choix entre:
(i) le remboursement du prix qui a déjà été payé pour la partie du Billet non utilisée, ainsi que pour la ou les parties déjà utilisées si le vol est devenu inutile par rapport au plan de voyage initial du Passager, et, le cas échéant, un vol retour vers le Lieu de départ initial figurant sur le Billet, et ce dans les meilleurs délais ;
ou
(ii) un autre vol vers la destination finale du Passager telle qu’elle est mentionnée sur le Billet, dans des conditions de Transport comparables et dans les meilleurs délais. Si le passager le souhaite, et sous réserve de la disponibilité des sièges, ce vol pourra être reprogrammé à une date ultérieure.
(b) En outre, le Transporteur fournira :
(i) des repas et boissons en rapport légitime avec le délai d’attente et la distance de vol, à moins que la livraison de ces services n’entraîne un retard supplémentaire;
(ii) deux communications téléphoniques ou, si le service est disponible, la possibilité d’envoyer deux messages par télex, par fax ou par email;
(iii) dans le cas d’un placement dans les meilleurs délais sur un autre vol vers la destination finale du Passager telle qu’indiquée sur le Billet, si une ou plusieurs nuits d’hôtel sont nécessaires ou si un séjour d’une ou plusieurs nuits se révèle nécessaire en plus du séjour initialement envisagé par le Passager concerné, un hébergement à l’hôtel durant la période comprise entre l’heure de départ initialement annoncée et le premier vol proposé par le Transporteur (autrement dit, le premier vol qui dispose d’une place attribuable au Passager),
(iv) le transport entre l’aéroport et l’hôtel susmentionné.
(v) ainsi qu’une indemnisation selon le barème suivant :
(c) Ces dispositions n’auront pas vocation à s’appliquer si le Passager a été informé de l’annulation:
(i) au minimum 14 Jours avant l’heure de départ prévue; ou
(ii) entre 14 Jours et 7 Jours avant l’heure de départ prévue, et dans la mesure où un autre vol disponible a été proposé au Passager, le décollage est prévu moins de deux heures avant l’heure de départ initialement choisie ou dont sa destination finale est atteinte moins de quatre heures après l’heure d’arrivée initialement choisie; ou
(iii) moins de 7 Jours avant l’heure de départ initialement prévue, et si un autre vol disponible a été proposé au Passager, et si le décollage de ce vol est prévu moins d’une heure avant l’heure de départ initialement choisie ou que sa destination finale est atteinte moins de deux heures après l’heure d’arrivée initialement choisie ; ou
(iv) si l’annulation est due à des circonstances extraordinaires qui n’ont pas pu être évitées même si le Transporteur a pris toutes les mesures raisonnables afin de les éviter.
12.3. Retards
12.3.1. Le Transporteur s´efforcera de prendre toutes les mesures nécessaires pour transporter sans retard le Passager et ses Bagages.
Conformément aux dispositions du Règlement CE n° 261/2004, en cas de retard d’un vol par rapport à l’heure de départ prévue,
• de deux heures ou plus, pour les vols de moins de 1500 kilomètres,
• de trois heures ou plus, pour les vols intracommunautaires de plus de 1.500 km, et pour tous les autres vols de 1.500 à 3.500 km,
• de quatre heures ou plus pour les vols hors U.E. de plus de 3.500 km, le Transporteur effectif fournira aux passagers les prestations suivantes :
(i) des repas et boissons en rapport légitime avec le délai d’attente et la distance de vol, à moins que la livraison de ces services n’entraîne un retard supplémentaire;
(ii) deux communications téléphoniques ou, si le service est disponible, la possibilité d’envoyer deux messages par télex, par fax ou par email ;
(iii) si une ou plusieurs nuits d’hôtel sont nécessaires, un hébergement à l’hôtel durant la période comprise entre l’heure de départ initialement annoncée et l’heure de départ modifiée,
(iv) le Transport entre l’aéroport et le lieu d’hébergement susmentionné.
ce, en veillant tout particulièrement aux besoins des personnes à mobilité réduite, de toutes les personnes qui les accompagnent, ainsi qu’aux besoins des enfants non accompagnés.
12.3.2. Lorsque le retard prévu est supérieur à cinq heures, le Transporteur procèdera, sur demande du passager, au remboursement du prix déjà payé pour la partie du billet non utilisée (si le Passager renonce à cette partie de son voyage), ou pour la partie du voyage déjà effectuée si elle est devenue inutile par rapport au projet de voyage initial, et, si le Passager le souhaite, un vol retour vers le point de départ initial dans les meilleurs délais.
12.3.3. Ces dispositions sont également applicables en cas de retard concernant des passagers qui décollent d’un aéroport situé hors de l’Union européenne, sauf si ces passagers ont déjà reçu des dédommagements, remboursements ou toute forme d’assistance dans ce pays tiers.
12.4. Compensation pour refus d´embarquement en cas de surréservation
12.4.1. De manière exceptionnelle, il peut arriver qu’un vol ait été l’objet de surréservations et que le Transporteur ne soit pas en mesure d´attribuer une place au Passager, alors que celui-ci possède une Réservation confirmée, un Billet en cours de validité, et qu´il s´est présenté à l´enregistrement dans les délais et conditions requis.
Dans ce cas, et pour limiter les désagréments imposés aux passagers du vol, le Transporteur fera appel en priorité aux volontaires qui acceptent de renoncer à leur réservation en échange d’une indemnisation, dont le montant sera convenu entre le Transporteur et eux.
A défaut de volontaires, le Transporteur tiendra compte des intérêts des Passagers qui ont des raisons légitimes d’obtenir un accès prioritaire à bord, telles que les mineurs non accompagnés, les personnes à mobilité réduite et leurs accompagnateurs.
Une notice d’information sera remise aux Passagers concernés, à leur demande, précisant les règles en vigueur pour l’assistance fournie et la procédure à suivre pour le remboursement.
12.4.2. Les Passagers au départ d’un des pays de l’Union européenne qui se sont vus refuser l’accès à bord d’un vol du Transporteur, bénéficient des dispositions suivantes:
(a) Le Transporteur offrira au Passager qui renonce volontairement à son droit d’embarquement, le choix entre:
(i) Le remboursement du prix qui a été payé pour la partie du Billet non utilisée ainsi que pour la ou les parties déjà utilisées si le vol est devenu inutile par rapport au plan de voyage initial du Passager, et, le cas échéant, un vol retour vers le Lieu de départ initial figurant sur le Billet, et ce dans les meilleurs délais; ou:
(ii) Un autre vol vers la destination finale du Passager telle qu’elle est mentionnée sur le Billet, dans des conditions de Transport comparables et dans les meilleurs délais. Si le passager le souhaite, et sous réserve de la disponibilité des sièges, ce vol pourra être reprogrammé à une date ultérieure.
(b) En outre, le Transporteur offrira au Passager se voyant refuser l’embarquement suite à un surbooking :
(i) des repas et boissons en rapport légitime avec le délai d’attente et la distance de vol ;
(ii) deux communications téléphoniques ou, si le service est disponible, la possibilité d’envoyer deux messages par télex, par fax ou par email;
(iii) dans le cas d’un placement dans les meilleurs délais sur un autre vol vers la destination finale du Passager telle qu’indiquée sur le Billet, si une ou plusieurs nuits d’hôtel sont nécessaires ou si un séjour d’une ou plusieurs nuits se révèle nécessaire en plus du séjour initialement envisagé par le Passager concerné, un hébergement à l’hôtel durant la période comprise entre l’heure de départ initialement annoncée et le premier vol proposé par le Transporteur (autrement dit, le premier vol qui dispose d’une place attribuable au Passager),
(iv) le transport entre l’aéroport et l’hôtel susmentionné.
(v) une indemnisation forfaitaire selon le barème suivant :
12.4.3. L’indemnisation et/ou le remboursement seront payés en espèces, par virement bancaire électronique, virement bancaire debanque à banque ou chèque bancaire, à la convenance du Transporteur, en considération des limitations telles que mentionnées dans les paragraphes ci-dessous:
12.4.4. Dans le cas de vols charter, il sera de la responsabilité de l’Affréteur du vol ou de l’Organisateur de Voyage, d’accorder au
passager l’indemnisation prévue par le droit en vigueur en cas de surbooking.
12.4.5. En cas d’un refus d’embarquement consécutif à un cas de force majeur, le Transporteur offrira:
(a) aux Passagers autres que les Passagers qui voyagent avec un Billet charter, les indemnisations prévues aux paragraphes 12.4.2 (a) (i) à 12.4.2 (b) (v) ; et
(b). aux Passagers qui voyagent avec un Billet charter, les indemnisations prévues au paragraphe 12.4.2. (b) (v).
12.4.6. Dans le cas d’un refus d’embarquement visant des Passagers qui décollent d’un aéroport situé hors de l’Union Européenne, les paragraphes qui précèdent sont également applicables, sauf si ces Passagers ont déjà reçu des dédommagements, remboursements ou toute forme d’assistance dans ce pays tiers.
12.4.7. Le fait pour le Passager d’accepter volontairement une indemnisation décharge le Transporteur de toute autre responsabilité en matière de refus d’embarquement. Si le Passager ne renonce pas volontairement à son siège, toute autre responsabilité en matière de refus d’embarquement sera alors limitée aux possibilités de recours offertes en vertu du droit en vigueur.
ARTICLE 13 – RESPONSABILITE POUR DOMMAGES
13.1. Généralités
La responsabilité du Transporteur, sera déterminée par les présentes Conditions Générales de Transport, sauf dispositions contraires portées à la connaissance du Passager. Si la responsabilité du Transporteur est engagée, elle le sera dans les conditions suivantes :
13.1.1 Le Transport régi en matière de responsabilité par les présentes Conditions générales de transport est soumis aux règles et restrictions, définies dans la Convention, même en cas de Transport international non soumis aux règles de la Convention.
13.1.2 Le Transporteur est responsable du préjudice survenu en cas de mort ou de lésion corporelle par cela seul que l´accident qui a causé la mort ou la lésion corporelle s´est produit à bord de l´avion ou au cours de toutes opérations d´embarquement ou de débarquement au sens de l´article 17 de la Convention de Montréal.
13.1.3 Dans la mesure où ce qui suit ne fait pas échec aux autres dispositions des présentes Conditions, et que la Convention soit ou non applicable :
(a) La responsabilité du Transporteur est limitée au Dommage survenu au cours du Transport aérien pour lesquels son Code de Désignation apparaît sur le Billet correspondant au vol. Lorsque le Transporteur enregistre un Bagage pour le compte d´un autre Transporteur, le Transporteur n´agit qu´à titre de mandataire de ce dernier. Toutefois, en ce qui concerne les Bagages enregistrés, le Passager dispose d´un droit de recours contre le premier ou le dernier Transporteur intervenant dans son voyage.
(b) La responsabilité du Transporteur ne pourra excéder le montant du Dommage prouvé. Le Transporteur ne saurait être tenu responsable des Dommages indirects, subsidiaires ou consécutifs
(c) Le Transporteur ne peut en aucune manière être déclaré responsable pour les Dommages résultant de l´observation par le Transporteur de toutes dispositions légales ou réglementaires (lois, règlements, décisions, exigences et dispositions), ou de >l´inobservation de ces mêmes dispositions par le Passager.
(d) La responsabilité du Transporteur ne peut être recherchée en cas de Dommage aux Bagages non enregistrés, à moins qu´un tel Dommage ne résulte directement de la faute du Transporteur, d´un de ses préposés ou mandataires, laquelle devra être prouvée par le Passager qui l´invoque.
(e) Le Transporteur n´est pas responsable de toute maladie, blessure ou handicap, y compris le décès d´un Passager, dus à la condition physique du Passager, pas plus que de toute aggravation de ce même état.
(f) Les présentes Conditions Générales de Transport, et toutes les exclusions ou limitations de responsabilité qui y figurent s´appliquent et bénéficient au Transporteur, à ses préposés, ses mandataires, ses représentants et au propriétaire de l´avion utilisé par le Transporteur, ainsi qu´aux agents, employés et représentants de ce propriétaire. Le montant global recouvrable auprès des personnes susmentionnées ne pourra excéder le montant de la responsabilité du Transporteur.
(g) Si le Dommage résulte, pour tout ou partie d’une négligence, d’une omission ou d’un comportement fautif de la part du Passager qui réclame réparation ou de la personne à qui ces droits sont empruntés, le Transporteur se verra alors entièrement ou partiellement exonéré de sa responsabilité envers la partie demanderesse, et ce pour autant que cette négligence, omission, ou autre comportement fautif ait causé tout ou partie de ce Dommage, y compris en cas de décès ou de lésion corporelle, selon le droit applicable.
(h) Sauf autre disposition expresse, aucune disposition énoncée dans les présentes Conditions générales de transport n’implique une renonciation à une quelconque exclusion ou limitation de responsabilité du Transporteur en vertu de la Convention ou de la législation en vigueur.
13.2. Dommages corporels :
13.2.1. Conformément à l´article 17 § 1 de la Convention de Montréal, le Transporteur est responsable du Dommage survenu en cas de décès ou de lésion corporelle subie par un Passager, lorsque l´accident qui a causé le Dommage s´est produit à bord de l´avion ou au cours de toutes opérations d´embarquement et de débarquement, au sens de la Convention de Montréal, et sous réserve des cas d´exonérations de responsabilité suivants :
13.2.2. Le Transporteur ne sera pas responsable du Dommage s´il rapporte la preuve que :
(a) Le décès ou les lésions corporelles survenus résultent de l´état de santé, physique ou mental du Passager, antérieur à son embarquement à bord du vol.
(b) Le Dommage a été causé, en tout ou partie, par la négligence, un acte ou une omission préjudiciable de la personne qui demande réparation ou de la personne dont elle tient ses droits, selon l´article 20 de la Convention de Montréal.
(c) Le Dommage n´est pas dû à la négligence, à un autre acte ou omission préjudiciable du Transporteur, de ses préposés ou de ses mandataires, pour autant que le montant du Dommage dépasse 113.100 DTS par Passager selon l´article 21 § 2 (a) de la Convention de Montréal.
(d) Le Dommage résulte uniquement de la négligence, d´un autre acte ou omission préjudiciable d´un tiers, pour autant que le montant du Dommage dépasse 113.100 DTS par Passager selon l´article 21 § 2 (b) de la Convention de Montréal.
Le Transporteur se réserve tout droit de recours et de subrogation contre tout tiers.
13.2.3. En cas de mort ou de lésion corporelle résultant d´un accident aérien, au sens de l´article 17 de la Convention de Montréal et en application de l´article 5 du Règlement CE n°889/2002 du 13 mai 2002, la personne identifiée comme Ayant Droit pourra bénéficier d´une avance lui permettant de faire face à ses besoins immédiats en proportion du préjudice matériel subi. Cette avance ne sera pas inférieure à l´équivalent en EURO de 16.000 DTS par Passager en cas de décès. Sous réserve du droit en vigueur, cette avance sera payée dans les 15 jours de l´identification de l´Ayant droit.
Aux termes de l´article 5 du Règlement CE n°889/2002 du 13 mai 2002 et de l´article 28 de la Convention de Montréal, le versement de ces avances ou paiements anticipés ne constitue pas une reconnaissance de responsabilité, et ces sommes pourront être déduites des montants versés ultérieurement par le Transporteur à titre de dédommagement, en fonction de la responsabilité de celui-ci.
Cette avance n´est pas remboursable, sauf dans le cas où il est fait la preuve que la négligence, ou tout autre acte ou omission préjudiciable de la personne qui demande réparation ou de la personne dont elle tient ses droits, a causé le Dommage ou y a contribué, ou lorsque la personne à laquelle l´avance a été versée n´avait pas droit à indemnisation.
13.3. Retard :
13.3.1. Dans le cadre de voyages à forfait, et en application de l’article L 211-17 du Code du Tourisme, la responsabilité des dommages subis par des Passagers résultant d´un retard revient à l’Organisateur de voyages.
13.3.2. Dans le cadre de vols secs, seul le Dommage direct, prouvé et résultant directement d´un retard est réparable, à l´exclusion de tout Dommage indirect et de toute forme de Dommage autre que compensatoire. Le Passager devra établir l´existence du Dommage résultant directement du retard.
13.3.3. En cas de Dommage subi par des Passagers résultant d´un retard tel que défini par la Convention de Montréal, et à l´exception d´actes ou d´omissions faits avec l´intention de causer un Dommage ou imprudemment et avec la conscience qu´un Dommage pourrait en résulter, la responsabilité du Transporteur est limitée à la somme de 4 694 DTS par Passager. Le montant de la réparation sera déterminé en fonction du Dommage prouvé par le Passager.
13.3.4. Le Transporteur ne sera pas responsable du Dommage résultant du retard s´il prouve que lui, ses préposés ou ses mandataires ont pris toutes les mesures qui pouvaient raisonnablement s´imposer pour éviter le Dommage, ou qu´il lui était impossible de prendre de telles mesures.
13.3.5. Le Transporteur n´est pas responsable du Dommage résultant du retard, si ce retard est imputable au Passager ou s´il y a contribué, c´est à dire si le Dommage résulte en tout ou partie, de la négligence, d´un acte ou d´une omission préjudiciable de la personne qui demande réparation ou de la personne dont elle tient ses droits.
13.4. Bagages :
13.4.1. En application de l´article 17 de la Convention de Montréal, le Transporteur est responsable du Dommage survenu aux Bagages enregistrés, qu’il s’agisse de destruction, perte ou avarie, si le fait générateur a eu lieu à bord de l´avion ou au cours de toute période durant laquelle le Transporteur avait la garde des Bagages enregistrés.
13.4.2. Exonération de la responsabilité du Transporteur :
(a) La responsabilité du Transporteur pour les destructions, pertes ou dégradations de Bagages enregistrés et non enregistrés est limitée à 1 131 DTS par Passager, et ce quelles que soient les dispositions de la Convention, ce même en l’absence de faute de sa part dans le cas de bagages enregistrés, sauf si ceux-ci étaient défectueux. Dans le cas de bagages non enregistrés, le Transporteur n’est responsable que s’il y a faute de sa part.
(b) Le Transporteur n’est pas responsable des Dommages survenus aux Bagages du Passager lorsque ces Dommages résultent de la nature, du caractère périssable ou d´un vice propre desdits Bagages. Et plus généralement, le Transporteur ne peut en aucun cas être responsable pour toute perte ou tout endommagement de Bagages interdits au Transport. Si les Bagages d’un Passager causent des Dommages aux autres Passagers, à leurs Bagages ou aux biens du Transporteur, le Passager sera tenu d’indemniser le Transporteur de tous les frais, Dommages et pertes qui en résulteraient.
(c) Le Transporteur n´assume aucune responsabilité particulière, autre que celle prévue à l’article 13.4.3 ci-dessous, pour tout Dommage et/ou perte causés à des objets fragiles, périssables ou de valeur, ou emballés de façon inadéquate, sauf si le Passager a fait la Déclaration Spéciale d´Intérêt prévue à l´article 8.7 ci-dessus et payé le supplément tarifaire correspondant.
(d) Le Transporteur n’est pas responsable des Dommages causés en tout ou partie, aux Bagages, du fait de la négligence, d´un acte ou d´une omission préjudiciable de la personne qui demande réparation ou de la personne dont elle tient ses droits.
13.4.3. Limite de responsabilité :
(a) Pour les Dommages aux Bagages enregistrés, la responsabilité du Transporteur est limitée à 1.131 DTS par Passager. Si une valeur supérieure a été déclarée, conformément à l´Article 8.7, la responsabilité du Transporteur sera limitée à la valeur déclarée à moins qu´il soit établi que cette valeur déclarée est supérieure à l´intérêt réel du Passager lors de la remise des Bagages.
(b) Pour les Dommages aux Bagages non enregistrés transportés en cabine, la responsabilité du Transporteur ne peut être engagée qu´en cas de faute prouvée de celui-ci, de ses préposés ou mandataires. Sa responsabilité est dans ce cas également limitée à 1.131 DTS.
(c) En cas de Dommage résultant d´un retard dans la livraison des Bagages enregistrés, la responsabilité du Transporteur est limitée à 1.131 DTS par Passager. Un dédommagement (destiné à couvrir les frais de première nécessité) pourra être alloué au Passager sur présentation des justificatifs des dépenses raisonnables effectuées par le Passager.
(d) En cas de Dommages causés aux Bagages, le Passager doit, dès son arrivée à l’aéroport de destination, remplir le formulaire Property Irregularity Report (P.I.R.) ou tout autre formulaire comparable disponible auprès du représentant du Transporteur dans la zone de livraison des bagages de l’Aéroport, afin de déposer sa réclamation. Tous les Passagers qui revendiquent un Dommage doivent être mentionnés sur le formulaire. Dans le cas où ledit formulaire n’est pas rempli immédiatement à l’arrivée, le Dommage pourra alors considéré comme n’étant pas survenu durant le Transport, sauf si la preuve du contraire est apportée par le passager.
ARTICLE 14 – DELAIS DE PROTESTATION ET D’ACTION EN RESPONSABILITE
14.1. Notification des réclamations pour les Bagages
(a) La réception des Bagages enregistrés sans protestation dans les délais prévus par le destinataire constitue présomption, sauf preuve contraire à la charge du Passager, que les Bagages ont été livrés en bon état et conformément au Contrat de Transport. Tout >Bagage manquant doit impérativement être signalé au Transporteur dès l´arrivée du vol au moyen du Property Irregularity Report. De même, tout objet constaté manquant dans les Bagages doit impérativement être signalé au Transporteur dans les plus brefs délais.
Toute déclaration tardive pourra ne pas être prise en compte.
(b) En cas de détérioration, retard, perte ou destruction des Bagages, le Passager concerné doit adresser au Transporteur une réclamation écrite dans les meilleurs délais, et au plus tard, dans un délai respectivement de sept (7) jours en cas de détérioration ou destruction, et de vingt-et-un (21) jours en cas de retard ou perte, à compter de la date à laquelle les Bagages ont été mis à sa disposition.
14.2. Prescription des actions en justice
Toute action en responsabilité doit être intentée, sous peine de prescription, dans un délai de deux ans à compter de l’arrivée à destination, ou du jour où l’Avion aurait dû arriver, ou de l’arrêt du transport.
Le mode de calcul du délai de prescription sera déterminé par le droit du Tribunal saisi.
14.3. Modifications et dérogations
Aucun agent, employé, ou représentant du Transporteur, et aucun agent, employé, ou représentant de l’Affréteur du vol ou de l’Organisateur de voyage, n’est autorisé à changer, modifier ou à déroger à l’une quelconque des stipulations de ces Conditions Générales de Transport.
ARTICLE 15 : DROIT APPLICABLE ET JURIDICTION COMPETENTE
Sauf stipulations contraires de la Convention ou de toute disposition légale ou réglementaire applicable, ces Conditions Générales de Transport sont exclusivement soumises au droit français. Tout litige devra être porté devant le Tribunal du siège social du Transporteur.